R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
55. Malgré l’article 119 de la Loi tel que modifié par l’article 8, un comité de retraite a jusqu’au 31 août 2010 pour transmettre à la Régie des rentes du Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 30 novembre 2009.
D. 541-2010, a. 55.